Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 2 Définitions Outre les définitions établies à l'article 2 du règlement (CE) no 834/2007, aux fins du présent règlement, on entend par: a) «non biologique», qui n'est pas issu d'une production réalisée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et du présent règlement ou qui n'est pas lié à ce type de production; b) «médicaments vétérinaires», les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (7); c) «importateur», toute personne physique ou morale de la Communauté, qui présente un lot en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant; d) «premier destinataire», toute personne physique ou morale à laquelle le lot importé est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation; e) «exploitation», l'ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d'une gestion unique aux fins de la production de produits agricoles; f) «unité de production», l'ensemble des ressources mises en œuvre pour un secteur de production, comme les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d'élevage, les locaux de stockage des végétaux, les produits végétaux, les produits animaux, les matières premières et tout autre intrant utile à la production concernée; g) «production hydroponique», la méthode de culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution d'éléments nutritifs minéraux uniquement ou dans un milieu inerte, tel que perlite, graviers, laine minérale, auquel est ajoutée une solution d'éléments nutritifs; h) «traitement vétérinaire», tout traitement curatif ou préventif entrepris contre une pathologie spécifique; i) «aliments en conversion», les aliments pour animaux produits au cours de la période de conversion à la production biologique, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007.
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