Art. 74
Régime de contrôle
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 74
Régime de contrôle
1. Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l'unité visée à l'article 63, paragraphe 1, point a), inclut:
a)
une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des espaces de plein air, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premières et autres intrants;
b)
une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage.
2. Les mesures concrètes visées à l'article 63, paragraphe 1, point b), incluent:
a)
un plan d'épandage des effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description complète des superficies consacrées aux productions végétales;
b)
le cas échéant, en ce qui concerne l'épandage des effluents, l'accord écrit visé à l'article 3, paragraphe 3, passé avec d'autres exploitations respectant les règles de la production biologique;
c)
un plan de gestion de l'unité d'élevage biologique.
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