Art. 26

Coopération et droit de recueillir des informations

En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article 26 Coopération et droit de recueillir des informations 1.   Les États membres et la Commission coopèrent en vue d'assurer l'application et le contrôle de l'application du présent règlement. 2.   Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des États membres; ceux-ci facilitent également la fourniture d'informations par les transporteurs aériens auxquels leur autorité compétente pour l'octroi des licences a délivré une licence. 3.   Les États membres prennent, conformément à leur législation nationale, les mesures nécessaires pour assurer une confidentialité adéquate des informations qu'ils reçoivent au titre du présent règlement.
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