Art. 2
En vigueur depuis le 13 oct. 2008
Article 2
1. Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont des engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE (et ses modifications) sont exonérées du droit compensateur institué par l’article 1er, pour autant:
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qu’elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté,
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que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement, et
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que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent exactement à la désignation figurant sur la facture conforme.
2. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les biens visés à l’article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au paragraphe 1, deuxième tiret, est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré l’acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une ou à plusieurs transactions particulières et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement.
3. Les importateurs acceptent, au titre du risque commercial normal, que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs conditions énoncées au paragraphe 1 et précisées au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (14). La dette douanière ainsi apparue est recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.
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