Art. 2

En vigueur depuis le 17 oct. 2008
Article 2 Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant au règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil, on entend par: 1) «expédition»: une quantité donnée de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 accompagnée d’une autorisation FLEGT, envoyée au départ d’un pays partenaire par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté; 2) «autorisation électronique»: une autorisation FLEGT au format numérique pouvant faire l’objet d’une présentation ou d’un traitement électroniques et contenant toutes les informations pertinentes organisées en rubriques, conformément à l’annexe; 3) «autorisation sur support papier»: une autorisation FLEGT établie selon le modèle figurant à l'annexe; 4) «autorité(s) compétente(s)»: l’autorité ou les autorités désignée(s) par les États membres de l’Union européenne pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT.
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