Art. 5
En vigueur depuis le 17 oct. 2008
Article 5
Les autorités compétentes ou les autorités douanières de l’État membre où l’expédition fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté peuvent exiger que l’autorisation soit traduite dans la ou les langue(s) officielle(s) de cet État membre.
Les coûts correspondants sont pris en charge par l’importateur.
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