Art. 6

En vigueur depuis le 17 oct. 2008
Article 6 1.   L’autorisation est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre où l’expédition qu’elle accompagne fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique. 2.   Dès qu’une autorisation a été acceptée, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 en informent les autorités douanières, conformément aux procédures nationales applicables. 3.   Une autorisation communiquée à une date postérieure à sa date d’expiration est considérée comme nulle. 4.   Une autorisation communiquée avant l'arrivée de l’expédition qu’elle accompagne peut être acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 7 et s’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires conformément à l’article 10, paragraphe 1. 5.   S’il est jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l’autorisation ou l'expédition conformément à l’article 9 ou à l’article 10, l’autorisation ne peut être acceptée que lorsque ces vérifications supplémentaires ont été menées à bien.
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