Art. 11
En vigueur depuis le 17 oct. 2008
Article 11
1. Il est fait référence au numéro de l’autorisation accompagnant les bois et produits dérivés faisant l’objet d’une déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique dans la case 44 du document administratif unique sur lequel cette déclaration est faite.
Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, la référence est indiquée dans la case appropriée.
2. Le bois et produits dérivés ne sont mis en libre pratique qu’à l’issue de la procédure exposée à l’article 6, paragraphe 2.
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