Art. 15
En vigueur depuis le 17 oct. 2008
Article 15
Les systèmes électroniques visés à l’article 14, paragraphe 1, peuvent être composés, notamment, des éléments suivants:
a)
une procédure de réception et d’enregistrement des données figurant dans les autorisations;
b)
une procédure d’échange des données figurant dans les autorisations;
c)
une procédure de stockage des données figurant dans les autorisations.
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