Art. 15

En vigueur depuis le 17 oct. 2008
Article 15 Les systèmes électroniques visés à l’article 14, paragraphe 1, peuvent être composés, notamment, des éléments suivants: a) une procédure de réception et d’enregistrement des données figurant dans les autorisations; b) une procédure d’échange des données figurant dans les autorisations; c) une procédure de stockage des données figurant dans les autorisations.
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