Art. 14

En vigueur depuis le 17 oct. 2008
Article 14 1.   Les États membres peuvent utiliser des systèmes électroniques pour l’échange et l’enregistrement des données figurant dans les autorisations. 2.   Les systèmes électroniques visés au paragraphe 1 permettent l’échange de données entre les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres et entre les autorités compétentes et les autorités douanières, d’une part, et la Commission ou l’autorité de délivrance des pays partenaires, d’autre part. 3.   Lorsqu’ils mettent en place des systèmes de ce type, les États membres tiennent compte des aspects de complémentarité, de compatibilité et d'interopérabilité. Ils prennent en comptent les orientations fournies par la Commission.
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