Art. 8

En vigueur depuis le 17 oct. 2008
Article 8 1.   Les autorisations ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières sont authentifiées par l’autorité de délivrance. 2.   Aucune prolongation de la validité d’une autorisation n’est acceptée si cette prolongation n’a pas été approuvée par l’autorité de délivrance. 3.   Aucun double de l’autorisation ou autorisation de remplacement ne peut être accepté s’il n’a pas été délivré et approuvé par l’autorité de délivrance. 4.   Une autorisation ne peut pas être acceptée si, après la fourniture d’informations supplémentaires demandées conformément à l'article 9 ou à l’issue de contrôles supplémentaires effectués conformément à l'article 10, il a été établi que l’autorisation ne correspond pas à l’expédition.
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