Art. 1
En vigueur depuis le 23 oct. 2008
Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités particulières d’application relatives à l’exportation à destination du Canada de 5 000 tonnes par année civile de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d’origine communautaire bénéficiant d’un traitement spécial.
2. Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le Canada et provenir d’animaux abattus depuis moins de deux mois à la date de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1041:oj#art-1