Art. 3
En vigueur depuis le 23 oct. 2008
Article 3
1. Le certificat d’identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.
Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc dont le format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d’ordre attribué par le bureau de douane visé à l’article 4.
Les États membres peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l’une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.
2. Les copies portent le même numéro d’ordre que l’original. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie.
Historique des versions
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