Art. 2

En vigueur depuis le 23 oct. 2008
Article 2 Lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation des viandes, le certificat d’identification défini à l’article 3 est délivré sur demande de l’intéressé, sur présentation du certificat d’exportation délivré conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (CE) no 382/2008 et d’un certificat vétérinaire indiquant la date d’abattage des animaux dont proviennent les viandes.
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