Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article premier 1.   Conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 376/2008, à la demande du titulaire du certificat, dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'obligation d'importer est annulée et la garantie libérée par les autorités compétentes de l'État membre concerné pour les quantités non utilisées relatives aux certificats d'importation délivrés au cours de la période de contingent tarifaire 2007/2008 au titre des règlements (CE) no 964/2007 (4) et no 1002/2007 (5), ou au cours de la période de contingent tarifaire 2008 au titre des règlements (CE) no 2058/96 (6), no 327/98 (7), no 955/2005 (8), no 1964/2006 (9) et no 1529/2007 (10). 2.   La mesure prévue au paragraphe 1 s'applique uniquement dans les cas où le titulaire du certificat invoque des règles imposées par un pays tiers et considérées par les autorités compétentes de l'État membre comme un cas de force majeure conformément aux articles 39 et 40 du règlement (CE) no 376/2008. Le titulaire du certificat établit, à la satisfaction des autorités compétentes, d'une part, qu'il n'a pas pu procéder aux importations en raison de l'introduction par ledit pays tiers de mesures d'interdiction officielles à l'exportation ou de mesures ayant un effet équivalent qu'un opérateur raisonnablement diligent du secteur du riz n'aurait pas pu prévoir au moment où il a demandé le certificat d'importation et, d'autre part, qu’il a tout mis en œuvre pour utiliser le certificat d'importation au cours de sa période de validité.
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