Art. 2

En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 2 Avant le 31 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission les mesures qu'ils ont adoptées conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement. Cette notification s’effectue par voie électronique. Sa forme et son contenu sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:1097:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil