Art. 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
En vigueur depuis le 10 nov. 2008
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des limites de capture entre les États membres, établie à l’annexe I, s’opère sans préjudice:
1)
des échanges réalisés en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;
2)
des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 ainsi que de l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002;
3)
des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;
4)
des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002.
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