Art. 6
Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
En vigueur depuis le 10 nov. 2008
Article 6
Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que ce quota n’est pas épuisé.
2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota correspondant ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous forme de quotas, sur la part de la Communauté.
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