Art. 16

Critères d’admissibilité

En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 16 Critères d’admissibilité 1.   Pour être admissibles au soutien, les régimes de qualité reconnus par les États membres visés l’article 15, premier alinéa, point a), sont conformes aux critères suivants: a) la spécificité du produit final relevant desdits régimes procède d’un cahier des charges précis définissant des méthodes d’exploitation et de transformation qui garantissent: i) des caractéristiques spécifiques, y compris en ce qui concerne le processus de production; ou ii) l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits de grande consommation, en termes phytosanitaires ou de protection de l’environnement; b) les produits relevant des régimes concernés répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par un organisme d’inspection indépendant; c) les régimes sont ouverts à tous les producteurs; d) les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits; e) les régimes sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles. 2.   Le soutien ne peut être accordé aux agriculteurs participant à un régime de qualité que si le produit de qualité a été officiellement reconnu en vertu des règlements et des dispositions des régimes de qualité communautaires ou des régimes de qualité reconnus par un État membre, conformément à l’article 15, premier alinéa, point a). En ce qui concerne les régimes de qualité établis conformément au règlement (CE) no 510/2006, le soutien ne peut être accordé qu’en ce qui concerne les noms figurant dans le registre communautaire. 3.   Lorsqu’une aide pour la participation à un régime de qualité au titre du règlement (CE) no 834/2007 est prévue dans un programme de restructuration, les coûts fixes découlant de la participation à ce régime de qualité ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de l’aide dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale de soutien à l’agriculture biologique. 4.   Aux fins de l’article 15, premier alinéa, point b), on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un régime de qualité bénéficiant d’une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel régime, y compris, le cas échéant, les frais de contrôle liés au respect du cahier des charges du régime de qualité.
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