Art. 14

Participation communautaire

En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 14 Participation communautaire 1.   La participation communautaire au soutien visé à l’article 12 est limitée aux taux maximaux d’aide suivants: a) 50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (7); b) 40 % dans les régions autres que les régions de convergence. 2.   Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens de la section 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (8). 3.   L’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (9) s’applique mutatis mutandis au soutien visé à l’article 12.
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