Art. 14
Participation communautaire
En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 14
Participation communautaire
1. La participation communautaire au soutien visé à l’article 12 est limitée aux taux maximaux d’aide suivants:
a)
50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (7);
b)
40 % dans les régions autres que les régions de convergence.
2. Il n’est pas accordé de soutien à des entreprises en difficulté au sens de la section 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (8).
3. L’article 72 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (9) s’applique mutatis mutandis au soutien visé à l’article 12.
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