Art. 13

Dépenses admissibles

En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 13 Dépenses admissibles 1.   Les investissements bénéficiant d’un soutien respectent les normes communautaires applicables aux investissements concernés. 2.   Sont admissibles les dépenses relatives: a) à la rénovation de biens immeubles; b) à l’achat ou à la location-vente de matériels et équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien, à l’exclusion des autres coûts liés à un contrat de location tels que marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d’assurance; c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences. 3.   Les coûts liés à l’élaboration de nouveaux processus et technologies visés à l’article 12 concernent les opérations préparatoires, telles que la conception, la transformation, la mise au point et les tests des processus ou technologies, ainsi que les investissements matériels et/ou immatériels correspondants, intervenant avant toute utilisation à des fins commerciales des processus et technologies nouvellement mis au point. 4.   Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles.
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