Art. 5

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 5 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine à midi (heure de Bruxelles), les quantités ayant fait l'objet de la signature d'un contrat, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes ont été introduites concernant la signature d'un contrat.
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