Art. 6

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 6 1.   L'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s'applique pas. 2.   Les États membres ne sont pas tenus d'indiquer le numéro de contrat tel que prévu à l'article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l'annexe I, point III, dudit règlement.
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