Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2008
Article 2 1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2008/899/CE et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant: a) que les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et b) que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement; et c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme. 2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: a) dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies; ou b) lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
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