Art. 3

En vigueur depuis le 1 déc. 2008
Article 3 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 488/2008 sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article 1er du présent règlement. Les montants déposés au-delà du montant du droit définitif sont libérés.
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