Art. 1
Patates douces
En vigueur depuis le 11 déc. 2008
Article premier
Patates douces
1. Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le mardi 6 janvier 2009 ni après le mardi 15 décembre 2009.
2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de patates douces demandés, à la date indiquée à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe I, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (18).
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