Art. 3
Manioc
En vigueur depuis le 11 déc. 2008
Article 3
Manioc
1. Par dérogation à l’article 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 27/2008, des demandes de certificats d’importation de manioc dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le lundi 5 janvier 2009 ni après le mercredi 16 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.
2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 27/2008, les certificats d’importation de manioc demandés, aux dates indiquées à l’annexe III, dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 sont délivrés aux dates indiquées à ladite annexe III, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
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