Art. 2

Fécule de manioc

En vigueur depuis le 11 déc. 2008
Article 2 Fécule de manioc 1.   Par dérogation à l’article 9, premier alinéa, du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le mardi 6 janvier 2009 ni après le mardi 15 décembre 2009. 2.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de fécule de manioc demandés, à la date indiquée à l’annexe II du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe II, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
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