Art. 5
Avis de l’Autorité
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 5
Avis de l’Autorité
1. L’Autorité rend son avis dans un délai de neuf mois suivant la réception d’une demande valide.
2. L’Autorité transmet son avis à la Commission et aux États membres et, s’il y a lieu, au demandeur.
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