Art. 5

Avis de l’Autorité

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 5 Avis de l’Autorité 1.   L’Autorité rend son avis dans un délai de neuf mois suivant la réception d’une demande valide. 2.   L’Autorité transmet son avis à la Commission et aux États membres et, s’il y a lieu, au demandeur.
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