Art. 4
Déclenchement de la procédure
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 4
Déclenchement de la procédure
1. Lorsqu’elle est saisie d’une demande ayant pour objet une mise à jour de la liste communautaire, la Commission:
a)
accuse réception par écrit au demandeur dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande;
b)
s’il y a lieu, communique dans les meilleurs délais la demande à l’Autorité et la saisit d’une demande d’avis conformément à l’article 3, paragraphe 2.
La demande est rendue accessible aux États membres par la Commission.
2. Lorsqu’elle entame la procédure de sa propre initiative, la Commission en informe les États membres et, s’il y a lieu, saisit l’Autorité d’une demande d’avis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1331:oj#art-4