Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article premier Objet et champ d’application 1.   La Communauté finance des mesures destinées à soutenir une réponse rapide et directe à la volatilité des prix alimentaires dans les pays en développement, principalement au cours d'une période située à mi-chemin entre l'aide d'urgence et la coopération au développement à moyen et à long terme. 2.   Les mesures visées au paragraphe 1 bénéficient aux pays en développement, tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE/CAD), et à leurs populations, conformément aux dispositions énoncées ci-après. Ces mesures sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Elles financent des initiatives qui servent la finalité et les objectifs du présent règlement. 3.   Chaque fois que c'est possible, les programmes d'action mis en œuvre par des entités pouvant bénéficier d'un financement au titre de l'article 4, paragraphe 1, sont élaborés en concertation avec les organisations de la société civile et ces organisations sont associées à la mise en œuvre des projets financés via la présente facilité de financement. 4.   Afin d'optimiser l'utilité et les effets du présent règlement, les ressources sont concentrées sur une liste limitée de pays cibles hautement prioritaires, retenus sur la base de l'ensemble des critères indiqués à l'annexe, et en coordination avec d'autres bailleurs de fonds et d'autres partenaires du développement via des évaluations pertinentes des besoins mises à disposition par des organisations spécialisées et des organisations internationales, telles que celles du système des Nations unies, en concertation avec les pays partenaires. 5.   Pour assurer la cohérence et l’efficacité de l’aide communautaire, lorsque le programme ou le projet à réaliser est de nature régionale ou transfrontalière, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, que les populations d’autres pays en développement, n'appartenant pas à la région concernée, peuvent bénéficier du programme en cause. 6.   Lorsqu'il s'agit de soutenir des mesures mises en œuvre par des organisations internationales, y compris des organisations régionales, ces organisations seront sélectionnées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, et sur la base de la valeur ajoutée qu'elles apportent, de l'avantage comparatif qu'elles offrent et de leur capacité à mettre en œuvre des programmes avec rapidité et efficacité pour répondre aux besoins spécifiques des pays en développement ciblés, compte tenu des objectifs du présent règlement.
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