Art. 1
Modifications au règlement (CE) no 219/2007
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article premier
Modifications au règlement (CE) no 219/2007
Le règlement (CE) no 219/2007 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’entreprise commune cesse d’exister le 31 décembre 2016 ou huit ans après l’approbation par le Conseil du plan directeur européen de gestion du trafic aérien en Europe (“plan directeur ATM”) résultant de la phase de définition du projet SESAR, au premier des deux termes échus. Le Conseil statue sur l’approbation de ce plan sur proposition de la Commission.»
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Statut juridique
L’entreprise commune est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans tout État membre, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.»
3)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 2 bis
Personnel
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l’entreprise commune et à son directeur exécutif.
2. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, de ses statuts, l’entreprise commune exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
3. Le conseil d’administration arrête, en accord avec la Commission, les modalités de mise en œuvre appropriées visées à l’article 110, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que celles visées dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.
4. Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune qui figure dans son budget annuel.
5. Le personnel de l’entreprise commune se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels engagés pour une durée déterminée et dont le contrat peut être renouvelé une fois, pour une durée déterminée uniquement. La durée d’engagement totale ne dépasse pas huit ans et n’excède en aucun cas la durée d’existence de l’entreprise commune.
6. Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune.
Article 2 ter
Privilèges et immunités
1. Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’entreprise commune et, dans la mesure où ils sont soumis aux règles visées à l’article 2 bis, paragraphe 1, à son personnel et à son directeur exécutif. En ce qui concerne les impôts et les droits de douane, le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’entreprise commune à compter du 15 octobre 2008.
2. Un accord administratif est conclu entre l’entreprise commune et la Belgique en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l’entreprise commune.
Article 2 quater
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à l’accord ou au contrat en question.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
3. Tout paiement de l’entreprise commune relatif à la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme dépenses de l’entreprise commune et sont couverts par ses ressources.
4. L’entreprise commune répond seule de ses obligations.
Article 2 quinquies
Compétence de la Cour de justice et droit applicable
1. La Cour de justice est compétente pour statuer:
a)
sur tout litige entre les membres en rapport avec l’objet du présent règlement et/ou les statuts visés à l’article 3;
b)
en vertu de toute clause compromissoire contenue dans les accords et contrats conclus par l’entreprise commune;
c)
sur les recours formés contre l’entreprise commune, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;
d)
sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l’entreprise commune dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Le droit de l’État où se trouve le siège de l’entreprise commune est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres législations communautaires.»
4)
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La contribution maximale de la Communauté est de 700 millions EUR, dont 350 millions EUR sont à prélever sur les crédits budgétaires alloués au thème “transports (y compris l’aéronautique)” du programme spécifique “Coopération” du septième programme-cadre de recherche et développement technologique et 350 millions EUR sont à prélever sur le budget du programme-cadre pour les réseaux transeuropéens pour la période 2007-2013. La contribution communautaire est payée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (*1) (ci-après dénommé “règlement financier”).
Les modalités de la contribution de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords annuels relatifs à l’exécution financière conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l’entreprise commune.
L’accord général donne le droit à la Commission de s’opposer à l’utilisation de la contribution communautaire à des fins dont elle estime qu’elles sont contraires aux principes des programmes communautaires mentionnés au premier alinéa ou à son règlement financier, ou qu’elles portent atteinte aux intérêts de la Communauté. En cas d’opposition de la part de la Commission, la contribution communautaire ne peut être utilisée par l’entreprise commune à ces fins.
(*1)
JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.»
"
5)
Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:
«Article 4 bis
Réglementation financière
1. L’entreprise commune adopte une réglementation financière spécifique conformément à l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier. Cette réglementation peut s’écarter des règles établies dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement financier (*2) lorsque les exigences spécifiques de fonctionnement de l’entreprise commune le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.
2. L’entreprise commune dispose de sa propre capacité d’audit interne.
Article 4 ter
Décharge
La décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune pour l’année n est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, avant le 15 mai de l’année n + 2. Le conseil d’administration prévoit, dans la réglementation financière de l’entreprise commune, la procédure à suivre pour donner la décharge, en tenant compte des spécificités liées à la nature de l’entreprise commune en tant que partenariat public-privé, et notamment de la contribution du secteur privé au budget.
(*2)
JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.»
"
6)
À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La position de la Communauté au sein du conseil d’administration pour ce qui est des décisions concernant l’adhésion de nouveaux membres et les modifications importantes apportées au plan directeur ATM est arrêtée conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3.»
7)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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