Art. 2

Dispositions transitoires relatives au personnel de l’entreprise commune

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 2 Dispositions transitoires relatives au personnel de l’entreprise commune 1.   Nonobstant les dispositions de l’article 1er, point 3, tous les contrats d’engagement conclus par l’entreprise commune en vigueur le 1er janvier 2009 (ci-après dénommés «contrats préexistants») sont honorés jusqu’à leur date d’expiration, sans renouvellement supplémentaire. 2.   Tous les membres du personnel sous contrat préexistant se voient offrir la possibilité de postuler pour des contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs. Afin de vérifier les aptitudes, l’efficacité et l’intégrité des candidats potentiels, une procédure de sélection interne est appliquée à tous les membres du personnel qui ont un contrat préexistant, à l’exception du directeur exécutif. Cette procédure de sélection interne est menée avant le 1er juillet 2009 par l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement. En fonction du type et du niveau des fonctions exercées, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant. 3.   Si un contrat préexistant a été conclu pour la durée de l’entreprise commune et que le membre du personnel concerné accepte un nouveau contrat d’agent temporaire dans les conditions énoncées au paragraphe 2, ce nouveau contrat sera conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. 4.   La législation belge applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vus proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.
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