Art. 5

Accès à la base de données sur les exclusions

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 5 Accès à la base de données sur les exclusions 1.   Les institutions autres que la Commission et les agences exécutives ont un accès direct au contenu de la base de données sur les exclusions à travers le système comptable fourni par la Commission (ABAC) ou par l’intermédiaire de points de contact. 2.   Les autorités ou organes d’exécution qui gèrent des fonds en gestion partagée, ainsi que les organismes de droit public national des États membres qui gèrent des fonds dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte, ont accès au contenu de la base de données sur les exclusions par l’intermédiaire de points de liaison. 3.   Les autorités ou organes d’exécution qui gèrent des fonds dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte, décentralisée ou conjointe ont accès au contenu de la base de données sur les exclusions par l’intermédiaire de points de liaison, lorsqu’ils certifient au service compétent de la Commission qu’ils appliquent les mesures de protection des données qui conviennent, comme prévu dans les accords conclus en vertu de l’article 134 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. Cependant, l’accès à la base de données sur les exclusions n’est pas accordé aux autorités ou aux organes d’exécution dans l’un quelconque des cas suivants: a) le service compétent de la Commission n’a pas reçu la certification visée au premier alinéa; b) le service compétent de la Commission possède la preuve que les autorités ou organes d’exécution n’appliquent pas les mesures de protection des données qui conviennent; c) le service compétent de la Commission considère qu’un tel accès serait inapproprié dans les cas de faible décentralisation incluant un contrôle ex ante de la Commission. Lorsque l’accès au contenu de la base de données sur les exclusions est refusé, le service compétent de la Commission prend les dispositions adéquates pour assurer au moins le même niveau de protection des intérêts financiers des Communautés. Dans ce cadre, il vérifie, avant l’attribution d’une subvention ou d’un marché, que le tiers considéré ne fait pas l’objet d’un avis d’exclusion. 4.   L’accès au contenu de la base de données sur les exclusions par les services de la Commission et les agences exécutives est régi par la décision 2008/969/CE, Euratom de la Commission (10).
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