Art. 7
Points de liaison et utilisateurs autorisés au sein des autorités et organes d’exécution
En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 7
Points de liaison et utilisateurs autorisés au sein des autorités et organes d’exécution
1. Les points de liaison sont chargés des relations avec la Commission pour toutes les questions concernant la base de données sur les exclusions.
2. Chaque État membre désigne un point de liaison unique pour les fonds qu’il met en œuvre en gestion partagée conformément à l’article 53, point b), du règlement financier, et pour ceux que ses organismes de droit public national mettent en œuvre en gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement. À titre exceptionnel, et pour des raisons dûment justifiées, la Commission peut approuver la désignation de plus d’un point de liaison par État membre.
3. À la demande du service compétent de la Commission, tout pays tiers qui met en œuvre des fonds en gestion décentralisée conformément à l’article 53, point b), du règlement financier désigne un point de liaison.
À la demande du service compétent de la Commission, et à l’exception des organismes de droit public national, tout organe d’exécution qui met en œuvre des fonds en gestion conjointe conformément à l’article 53, point c), du règlement financier ou en gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), c) ou d), dudit règlement désigne un point de liaison.
Toutefois, le service compétent de la Commission ne demande pas la désignation d’un point de liaison lorsqu’un tel point de liaison existe déjà.
Dans le cas où le service compétent de la Commission retire à un point de liaison son accès à la base de données sur les exclusions, il en informe le comptable de la Commission.
4. Chaque État membre et chaque autorité ou organe visé au paragraphe 3 communique le nom des personnes responsables de son point de liaison au comptable de la Commission. Ce dernier publie la liste des pays tiers et organes d’exécution disposant de points de liaison sur le site intranet de la Commission.
5. Les points de liaison donnent accès au contenu de la base de données sur les exclusions aux autorités ou organes d’exécution.
Les autorités et organes d’exécution peuvent désigner des utilisateurs autorisés au sein de leur personnel. Le nombre de ces utilisateurs autorisés se limite aux personnes auxquelles l’accès à cette base de données est indispensable pour s’acquitter comme il convient de leurs tâches. Chaque autorité ou organe d’exécution tient un registre des utilisateurs autorisés, auquel il donne accès à la Commission sur demande.
Aux fins de l’attribution de marchés liés à l’exécution du budget ou du Fonds européen de développement, les utilisateurs autorisés peuvent procéder d’eux-mêmes à la consultation en ligne de la base de données sur les exclusions. Lorsqu’une consultation en ligne n’est pas possible, l’utilisateur autorisé peut recevoir des données téléchargées. Dans ce dernier cas, les données sont actualisées au moins une fois par mois.
6. L’autorité ou l’organe ayant désigné le point de liaison ou les utilisateurs autorisés prend les mesures de sécurité adéquates pour empêcher que les informations ne soient lues ou copiées par des personnes non autorisées.
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