Art. 8

Demandes des institutions

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 8 Demandes des institutions 1.   Toutes les demandes d’inscription, de rectification, de mise à jour ou de suppression d’avis d’exclusion sont adressées au comptable de la Commission. Seules les institutions peuvent adresser de telles demandes. À cet effet, les services de la Commission et agences exécutives compétents utilisent les modèles figurant à l’annexe de la décision 2008/969/CE, Euratom, et les points de contact des autres institutions les modèles joints à l’annexe I du présent règlement. 2.   Dans chaque demande d’inscription d’un avis d’exclusion, le service compétent de la Commission ou l’agence exécutive compétente certifie que les informations communiquées ont été établies et transmises conformément au règlement (CE) no 45/2001 et nomme une personne de contact responsable de l’avis pour s’acquitter des tâches visées à l’article 12 du présent règlement. Lorsqu’ils demandent l’inscription d’un avis d’exclusion, les points de contact certifient que les informations communiquées ont été établies et transmises conformément au règlement (CE) no 45/2001. Les points de contact assument les responsabilités des personnes de contact responsables des avis. 3.   Toute institution demande l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion dans l’attente d’une décision concernant la durée de l’exclusion. 4.   La responsabilité des demandes de rectification, de mise à jour ou de suppression d’un avis d’exclusion incombe au service compétent de la Commission ou à toute autre institution ayant demandé l’inscription de cet avis.
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