Art. 10
Durée de l’inscription dans la base de données sur les exclusions
En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 10
Durée de l’inscription dans la base de données sur les exclusions
1. Les avis concernant des exclusions au titre des points b), c), e) et f) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier sont inscrits pour la période fixée par l’institution demanderesse et précisée dans la demande.
2. Un avis d’exclusion fondé sur une demande présentée conformément à l’article 8, paragraphe 3, est inscrit provisoirement pour une période de trois mois. L’inscription provisoire peut être renouvelée une fois sur demande.
Toutefois, l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion sur la base des demandes visées à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, peut, à titre exceptionnel, être renouvelée pour une période supplémentaire de trois mois.
3. Les avis concernant des exclusions au titre des points a) ou d) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier sont inscrits pour la période de cinq ans.
4. Les avis concernant des exclusions de l’attribution d’un marché ou d’une subvention dans le cadre d’une procédure particulière au titre des points a) et b) de l’article 94 du règlement financier sont inscrits pour une période de six mois.
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