Art. 12

Coopération

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 12 Coopération 1.   La personne de contact responsable de l’avis, visée à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, fournit par écrit ou par voie électronique toutes les informations pertinentes disponibles pour permettre à l’institution demanderesse de prendre des décisions d’exclusion au titre de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier ou à l’autorité ou à l’organe d’exécution d’en tenir compte pour l’attribution de marchés liés à l’exécution du budget. 2.   Si des attestations ou des éléments de preuve obtenus par une institution ne concordent pas avec les avis d’exclusion inscrits, l’institution concernée informe immédiatement la personne de contact responsable de l’avis. Le responsable de l’avis et, le cas échéant, le point de liaison concerné, prend ou prennent les mesures qui s’imposent. 3.   Si des attestations ou des éléments de preuve obtenus par une autorité ou un organe d’exécution ne concordent pas avec les avis d’exclusion inscrits, l’autorité ou l’organe transmet l’information, par l’intermédiaire de son point de liaison, à la personne de contact responsable de l’avis. Le responsable de l’avis, et le cas échéant le point de liaison concerné, prend ou prennent les mesures qui s’imposent. 4.   Le comptable de la Commission et les points de contact des autres institutions procèdent à l’échange régulier des bonnes pratiques. Les questions liées à la base de données sur les exclusions sont examinées dans le cadre de réunions entre l’autorité ou l’organe d’exécution et le service compétent de la Commission.
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