Art. 13

Protection des données

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 13 Protection des données 1.   Dans le cadre des appels d’offres et des appels de propositions et, en l’absence de tels appels, avant l’attribution de marchés ou de subventions, les institutions et les autorités ou organes d’exécution informent les tiers des données les concernant qui peuvent être intégrées dans la base de données sur les exclusions ainsi que des entités auxquelles ces données peuvent être communiquées. Si les tiers sont des entités légales, les institutions et les autorités ou organes d’exécution informent également les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ces entités. 2.   L’institution qui demande l’inscription d’un avis d’exclusion est responsable des relations avec la personne physique ou morale dont les données sont introduites dans la base de données sur les exclusions (ci-après, «la personne concernée»). L’institution informe la personne concernée de la demande d’activation, de mise à jour et de suppression de tout avis d’exclusion la concernant directement et en indique les raisons. L’institution répond également aux demandes des personnes concernées visant à rectifier des données personnelles inexactes ou incomplètes, ainsi qu’à toute autre demande ou question émanant de ces personnes. Les demandes ou questions de personnes concernées qui portent sur les informations fournies par des autorités ou organes d’exécution sont traitées par ces autorités ou organes. Le service compétent de la Commission transmet ces demandes et questions au point de liaison compétent et en informe la personne concernée. 3.   Sans préjudice des demandes d’information prévues au paragraphe 2, une personne physique dûment identifiée peut demander si des informations la concernant sont enregistrées dans la base de données sur les exclusions. Le comptable de la Commission l’informe par écrit ou par voie électronique de son éventuelle inscription dans la base de données sur les exclusions. Dans l’affirmative, il joint à sa réponse les données concernant cette personne qui sont enregistrées dans la base. Il en informe l’institution qui a demandé l’inscription de l’avis d’exclusion. 4.   Sans préjudice des demandes d’information prévues au paragraphe 2, un représentant dûment habilité d’une personne morale peut demander si celle-ci figure dans la base de données sur les exclusions. Le comptable de la Commission l’informe par écrit ou par voie électronique de l’éventuelle inscription de la personne morale dans la base de données sur les exclusions. Dans l’affirmative, il joint à sa réponse les données sur cette personne qui sont enregistrées dans la base. Il en informe l’institution qui a demandé l’inscription de l’avis d’exclusion. 5.   Les avis supprimés sont uniquement accessibles à des fins d’audit et d’enquête et ne sont pas visibles par les utilisateurs de la base de données. Toutefois, les données personnelles contenues dans les avis d’exclusion qui se rapportent à des personnes physiques ne restent accessibles à ces fins que pendant les cinq années qui suivent la suppression de l’avis.
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