Art. 14
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 14
Dispositions transitoires
1. Les informations émanant des autorités ou des organes d’exécution concernent exclusivement des jugements rendus après le 1er janvier 2009.
2. Les avis qui ont été inscrits conformément à l’article 95 du règlement financier avant la date d’application du présent règlement et qui sont encore valides à cette date constituent des avis d’exclusion et sont repris directement dans la base de données sur les exclusions.
3. Si un tiers concerné n’a pas été informé de l’inscription d’un avis d’exclusion visé au paragraphe 2, le service de la Commission ou l’institution qui a demandé l’inscription informe le tiers que ses données ont été introduites dans la base de données sur les exclusions dans un délai d’un mois à compter de la date d’application du présent règlement.
4. Le service compétent de la Commission ou une autre institution ayant demandé l’inscription d’un avis d’exclusion visé au paragraphe 2 demeure responsable de toute demande de modification ou de suppression de cet avis conformément au présent règlement.
5. Dans le cas d’exclusions décidées par un service de la Commission ou une agence exécutive au titre des points b) et e) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier avant le 1er mai 2007, la durée de la période d’exclusion tient compte de la durée de validité du casier judiciaire en vertu du droit national.
Pour une telle exclusion, une durée maximale de quatre ans à compter de la date de notification du jugement est applicable. Si cette période est écoulée, le service compétent de la Commission ou l’agence exécutive compétente demande la suppression de l’avis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1302:oj#art-14