Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 3 1.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 642/2008 sont définitivement perçus au taux du droit provisoire. 2.   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui, par erreur, n’ont pas été énumérés à l’annexe correspondante du règlement (CE) no 642/2008, à savoir Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang et Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei, les montants déposés au-delà du droit provisoire applicable aux producteurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon sont libérés.
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