Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 2
Applicable à compter du 1er janvier 2008, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96:
a)
le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2812 est fixé à 4 000 tonnes;
b)
le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2950 est fixé à 15 000 tonnes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1362:oj#art-2