Art. 35
Sursis à statuer
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 35
Sursis à statuer
La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.
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