Art. 52

Procuration

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 52 Procuration L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.
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