Art. 54

Frais de l’autorité centrale

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 54 Frais de l’autorité centrale 1.   Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement. 2.   Les autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu du présent règlement, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 53. Aux fins du présent paragraphe, les frais liés à la localisation du débiteur ne sont pas considérés comme exceptionnels. 3.   L’autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.
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