Art. 55

Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 55 Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.
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