Art. 55
Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 55
Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales
Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.
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