Art. 66

Traduction de pièces justificatives

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 66 Traduction de pièces justificatives Sans préjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie ne peut demander aux parties de fournir une traduction des pièces justificatives établies dans une langue autre que la langue de procédure que si elle estime cette traduction nécessaire pour rendre sa décision ou pour respecter les droits de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:4(1):oj#art-66

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil