Art. 66
Traduction de pièces justificatives
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 66
Traduction de pièces justificatives
Sans préjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie ne peut demander aux parties de fournir une traduction des pièces justificatives établies dans une langue autre que la langue de procédure que si elle estime cette traduction nécessaire pour rendre sa décision ou pour respecter les droits de la défense.
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