Art. 12
Auditeur et rapport ayant fait l’objet d’un audit
En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 12
Auditeur et rapport ayant fait l’objet d’un audit
1. Tout vendeur de système présente, tous les quatre ans ainsi qu’à la demande de la Commission, un rapport ayant fait l’objet d’un audit indépendant exposant de façon détaillée la structure de son actionnariat et son modèle de gouvernance. Les frais afférents au rapport ayant fait l’objet d’un audit sont à la charge du vendeur de système.
2. Le vendeur de système informe la Commission de l’identité de l’auditeur avant de confirmer la nomination. La Commission peut s’y opposer et décide, dans un délai de deux mois et après avoir consulté l’auditeur, le vendeur de système et toute autre partie se réclamant d’un intérêt légitime, de la nécessité de remplacer ou non l’auditeur.
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