Art. 10

Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 10 Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a 1.   L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1434/98, qui concerne l'interdiction de conserver le hareng à bord dans certaines circonstances, ne s'applique pas au hareng capturé dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a. 2.   Lorsque les limites de capture de hareng fixées pour un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont atteintes, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées contenant du hareng. 3.   Les États membres veillent à ce que soit mis en œuvre un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a. 4.   Les débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement faisant l'objet d'un programme d'échantillonnage visé au paragraphe 3.
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