Art. 34
Contrôles par l'État du port
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 34
Contrôles par l'État du port
Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté (45), les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent aux débarquements et aux transbordements, dans les ports des États membres, de poisson congelé après avoir été capturé par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention CPANE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:43:oj#art-34